CADA · Avis — 17 mars 2016
- ECLI
- CADA:20160178
- Date
- 17 mars 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePréfecture de la Manche — Communication des éléments et documents suivants ayant justifié le refus de la préfecture de procéder à l'échange du titre de conduite afghan de son client contre un permis de conduire français : 1) les méthodes utilisées par l’administration pour vérifier l'authenticité des permis de conduire étrangers ; 2) les éléments relevés ayant conclu au caractère frauduleux du document.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la préfète de la Manche à sa demande de communication des éléments et documents suivants ayant justifié le refus de la préfecture de procéder à l'échange du titre de conduite afghan de son client contre un permis de conduire français : 1) les méthodes utilisées par l’administration pour vérifier l'authenticité des permis de conduire étrangers ; 2) les éléments relevés ayant conclu au caractère frauduleux du document. La commission considère que la divulgation de documents révélant les méthodes et les techniques utilisées notamment par les services de la police aux frontières pour vérifier l'authenticité des permis de conduire étrangers serait de nature à faciliter l'activité des faussaires et porterait ainsi atteinte à la sécurité publique. Elle estime, dès lors, que le document mentionné au point 1) n'est pas communicable, en application du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, et émet un avis défavorable sur ce point. Elle considère que le document mentionné au point 2) n'est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du même code, que dans la mesure où, sans révéler les techniques de l'administration, il apporterait des indications générales sur les anomalies ayant conduit à la décision de refus. Elle émet un avis favorable à la communication de ce document, s'il existe, et, en revanche, un avis défavorable à la communication d'un document faisant état des techniques mises en œuvre pour analyser le permis de conduire de l'intéressé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 17 mars 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel