CADA · Avis — 3 mars 2016
- ECLI
- CADA:20160268
- Date
- 3 mars 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleUniversité de Bordeaux — Communication d'une copie des documents suivants relatifs au dernier examen d'accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) d'addictologie par la validation des acquis de l'expérience (VAE) auquel il a été candidat : 1) la liste des membres du jury ; 2) la partie du procès-verbal du jury précisant les motifs de rejet de sa demande de VAE ; 3) la liste des candidats retenus.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Bordeaux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au dernier examen d'accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) d'addictologie par la validation des acquis de l'expérience (VAE) auquel il a été candidat : 1) la liste des membres du jury ; 2) la partie du procès-verbal du jury précisant les motifs de rejet de sa demande de VAE ; 3) la liste des candidats retenus. La commission estime que le document mentionné au point 1) est librement communicable en application des articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable et prend note de l'intention du président de l'université de Bordeaux de le communiquer prochainement. Le président de l'université de Bordeaux a informé la commission que le procès-verbal des délibérations du jury ayant décidé de rejeter la demande de Monsieur X n'était pas motivé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 2). La commission estime enfin que la communication à un tiers de la liste des candidats reçus à un examen porterait atteinte à la protection de leur vie privée. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 3) de la demande, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160268
Données disponibles
- Texte intégral