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CADA · Avis — 18 février 2016
- ECLI
- CADA:20160322
- Date
- 18 février 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 13 novembre 2015 à l'hôpital Beaujon, avec notamment le compte rendu d'hospitalisation.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 13 novembre 2015 à l'hôpital Beaujon, avec notamment le compte rendu d'hospitalisation. En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la demande de communication qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, Madame X justifie être la fille de Madame X. La commission émet donc un avis favorable à la délivrance à Madame X d'une copie des pièces du dossier de Madame X permettant de connaître les causes de la mort.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 18 février 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel