CADA · Avis — 3 mars 2016
- ECLI
- CADA:20160403
- Date
- 3 mars 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — Communication sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 9 avril 2015 à l'hôpital Georges Pompidou, afin de défendre sa mémoire, c’est-à-dire « connaître les éventuels dysfonctionnements, maltraitance et erreurs de la prise en charge ».
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 9 avril 2015 à l'hôpital Georges Pompidou, afin de défendre sa mémoire, c’est-à-dire « connaître les éventuels dysfonctionnements, maltraitance et erreurs de la prise en charge ». En l'absence de réponse du directeur de l'AP-HP à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur X semble établie. La commission émet donc, sous réserve de confirmation de cette qualité, un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’il poursuit de défendre la mémoire de sa mère en prenant connaissance des éventuels dysfonctionnements, maltraitance et erreurs de la prise en charge que cette dernière aurait subis.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 3 mars 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel