CADA · Avis — 3 mars 2016
- ECLI
- CADA:20160446
- Date
- 3 mars 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleConseil départemental des Yvelines — Communication des documents suivants : 1) le document réglementaire de validation du projet d'établissement de la Maison d'assistants maternels « X » situé au 5 square de Monte-Cristo à Marly-le-Roi, signé le 18 décembre 2014 par le docteur X, médecin conseil du département des Yvelines ; 2) la fiche complète : « évaluations des conditions d'hygiène et de sécurité » remplie par Madame X, puéricultrice du secteur Marly-le-Roi « Grandes Terres » à la suite de sa visite en juillet 2014 de son domicile, lieu d'exercice de sa profession d'assistante maternelle, préalable au renouvellement de son agrément en date du 5 août 2014.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le document réglementaire de validation du projet d'établissement de la Maison d'assistants maternels « X » situé au 5 square de Monte-Cristo à Marly-le-Roi, signé le 18 décembre 2014 par le docteur X, médecin conseil du département des Yvelines ; 2) la fiche complète : « évaluations des conditions d'hygiène et de sécurité » remplie par Madame X, puéricultrice du secteur Marly-le-Roi « Grandes Terres » à la suite de sa visite en juillet 2014 de son domicile, lieu d'exercice de sa profession d'assistante maternelle, préalable au renouvellement de son agrément en date du 5 août 2014. La commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission rappelle que les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission estime donc que le document sollicité est communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves mentionnées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves et prend note de l’intention du conseil départemental des Yvelines de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Validation
- Date
- 3 mars 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160446
Données disponibles
- Texte intégral