CADAAvis
CADA · Avis — 17 mars 2016
- ECLI
- CADA:20160482
- Date
- 17 mars 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleGouvernement de la Nouvelle-Calédonie — Communication des résultats bruts d’analyses de résidus mercuriels réalisées sur les produits de la mer, notamment les poissons pélagiques et grands pélagiques, durant la campagne 2015.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2016, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des résultats bruts d’analyses de résidus mercuriels réalisées sur les produits de la mer, notamment les poissons pélagiques et grands pélagiques, durant la campagne 2015. La commission constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Mais elle relève que ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime donc que la demande doit être examinée au regard des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article L562-8. En l’absence de réponse du secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, qui ne revêtent pas de caractère préparatoire à une décision administrative, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 17 mars 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel