CADAAvis
CADA · Avis — 17 mars 2016
- ECLI
- CADA:20160496
- Date
- 17 mars 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Sérignan — Communication d'une copie du dossier relatif à la réalisation du lotissement « Les Terres Marines » (exclusion du droit de préemption), point n° 14 du procès-verbal du conseil municipal de Sérignan du 14 décembre 2015.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Sérignan à sa demande de communication d'une copie du dossier relatif à la réalisation du lotissement « Les Terres Marines » (exclusion du droit de préemption), point n° 14 du procès-verbal du conseil municipal de Sérignan du 14 décembre 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sérignan a informé la commission que le dossier ne comporte qu'une note expliquant la demande de l'aménageur, les autres documents n'existant pas. La commission estime que la note explicative est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et déclare la demande d’avis sans objet sur le surplus.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 17 mars 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel