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CADA · Avis — 31 mars 2016
- ECLI
- CADA:20160590
- Date
- 31 mars 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Lyon — Communication, en tant que conseillère municipale de Lyon, maire du Ier arrondissement et membre de la commission municipale d'information et d'évaluation des rythmes scolaires, des statistiques relatives aux taux d'impayés des usagers inscrits aux activités périscolaires.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication, en tant que conseillère municipale de Lyon, maire du Ier arrondissement et membre de la commission municipale d'information et d'évaluation des rythmes scolaires, des statistiques relatives aux taux d'impayés des usagers inscrits aux activités périscolaires. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est compétente pour se prononcer ni sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, ni, plus généralement, sur les demandes de transmission de documents entre autorités administratives. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le demandeur se prévale du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Or, la commission estime qu'en l'espèce, le document sollicité, s'il existe ou peut-être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Lyon, considère qu'eu égard à la capacité technique de la ville, l'établissement de ces statistiques ne relève pas d'un traitement complexe, d'autant qu'elles portent sur des informations dont la ville dispose nécessairement dans le cadre de son activité de gestion municipale. Elle précise également que la circonstance que ces statistiques ne refléteraient qu'un aperçu parcellaire et lacunaire de la réalité des impayés de la ville, en ce que, d'une part, l'information sollicitée ne porterait que sur les sommes mises en recouvrement cependant que le statut définitif d’impayé ne serait acquis qu’au terme de la longue procédure d’admission en non-valeur, et d'autre part, ne concernerait que les seuls impayés de la ville et non pas ceux des structures associatives chargées des activités périscolaires, ne saurait faire obstacle à la communication des informations dont la ville est en possession. Elle émet par suite un avis favorable à la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 mars 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel