CADAAvis
CADA · Avis — 17 mars 2016
- ECLI
- CADA:20160618
- Date
- 17 mars 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePréfecture du Loiret — Communication de l'intégralité du dossier relatif au logement de Madame X dans l'OPH d'Orléans « Les résidences de l’Orléanais », notamment les échanges entre la préfecture, la locataire et sa tutrice, le bailleur social...etc .
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 février 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Loiret à sa demande de communication de l'intégralité du dossier relatif au logement de Madame X dans l'OPH d'Orléans « Les résidences de l’Orléanais », notamment les échanges entre la préfecture, la locataire et sa tutrice, le bailleur social...etc . La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, en l'absence de réponse du préfet du Loiret à la date de sa séance, la commission considère que les sollicitations du demandeur, excèdent par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle indique, en outre, que le dossier sollicité comporte des informations couvertes par le secret de la vie privée et qui ne sont, à ce titre, communicables qu'aux seules personnes intéressées, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite la commission délivre un avis défavorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 17 mars 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel