CADA · Avis — 17 mars 2016
- ECLI
- CADA:20160757
- Date
- 17 mars 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleChambre de commerce et d'industrie de Nîmes (CCI 30) — Copie des documents suivants : 1) l'ensemble des délibérations adoptées par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la chambre de commerce depuis février 2012, ainsi que les procès-verbaux de séance y afférents ; 2) l'ensemble des comptes rendus de bureau, ainsi que toutes les délibérations et les décisions prises par ce dernier sur délégation de compétence de l'assemblée générale depuis février 2012.
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Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des délibérations adoptées par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la Chambre de commerce depuis février 2012, ainsi que les procès-verbaux de séance y afférents ; 2) l'ensemble des comptes rendus de bureau, ainsi que toutes les délibérations et les décisions prises par ce dernier sur délégation de compétence de l'assemblée générale depuis février 2012. En l'absence de réponse du président de la CCI de Nîmes à la date de sa séance, la commission rappelle que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l’État (CE Sect. 29 novembre 1991, X). Elle estime donc que les documents reçus ou produits par ces établissements dans le cadre de leur mission, dès lors qu'ils existent et même dans l'hypothèse où ils seraient établis sans qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne l'exige, sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère néanmoins que la communication de ces documents ne peut intervenir que sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'un des secrets mentionnés à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les mentions relatives au secret en matière industrielle et commerciale, ou les mentions révélant le comportement d'une personne, physique ou morale, dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves ainsi mentionnées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 17 mars 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel