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CADA · Avis — 28 avril 2016
- ECLI
- CADA:20160873
- Date
- 28 avril 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — Communication, afin de connaître les causes de la mort et défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa sœur, Madame X née X, décédée le 20 décembre 2015 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de sa sœur, Madame X née X, décédée le 20 décembre 2015 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. Les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical s'ils justifient de leur qualité d'ayant droit. En l'espèce, la qualité d'ayant droit du demandeur ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des éléments du dossier médical se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit, qui est de connaître les causes de la mort de sa sœur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 28 avril 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel