CADAAvis
CADA · Avis — 14 avril 2016
- ECLI
- CADA:20160922
- Date
- 14 avril 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCaisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (CAF 93) — Communication des documents administratifs concernant les aides à l'investissement obtenu par le Groupe BABIBLOU versées par la CAF 93 pour la création de son établissement de jeunes enfants en 2011 dans la ville de Drancy.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie des documents administratifs concernant les aides à l'investissement obtenu par le Groupe BABIBLOU versées par la CAF 93 pour la création de son établissement de jeunes enfants en 2011 dans la ville de Drancy. En l'absence de réponse du directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ». Elle précise que le seuil mentionné par la loi, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. Elle émet donc un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 14 avril 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel