CADAAvis
CADA · Avis — 28 avril 2016
- ECLI
- CADA:20161033
- Date
- 28 avril 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Clermont-Ferrand — Communication des pièces de l'enquête administrative ouverte à la suite d'accusations de harcèlement moral qu'elle a portées à l'encontre de son chef de service.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Clermont-Ferrand à sa demande de communication des pièces de l'enquête administrative ouverte à la suite d'accusations de harcèlement moral qu'elle a portées à l'encontre de son chef de service. En l'absence de réponse du maire de Clermont-Ferrand à la date de sa séance, la commission estime que les pièces de l'enquête administrative qui a été menée sont de nature administrative, soumises par suite aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». La commission estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle considère par conséquent que les pièces de l'enquête interne ne sont communicables à Madame X que dans la mesure où leur divulgation ne serait pas susceptible de faire apparaître le comportement d'un tiers alors que la révélation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable sous cette réserve.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 28 avril 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20161033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel