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CADA · Avis — 12 mai 2016
- ECLI
- CADA:20161283
- Date
- 12 mai 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleCentre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Saint-Germain-en-Laye) — Copie de l'intégralité du dossier médical relatif à son hospitalisation du 3 juillet 2015 au 6 octobre 2015 au service de psychiatrie.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Saint-Germain-en-Laye) à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier médical relatif à son hospitalisation du 3 juillet 2015 au 6 octobre 2015 au service de psychiatrie. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa réponse, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre de soins psychiatriques reçus sur demande d'un tiers, en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l'Etat, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques (CHDP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication à l'intéressée de son dossier médical.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 12 mai 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20161283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel