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CADA · Avis — 28 avril 2016
- ECLI
- CADA:20161293
- Date
- 28 avril 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection départementale de la cohésion sociale du Finistère (DDCS 29) — Consultation de son entier dossier administratif et de son entier dossier médical à la suite de la tenue de chacune des différentes séances du comité médical départemental depuis 2013.
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Texte intégral
Monsieur X, infirmier au sein de l'établissement public de santé mentale (EPSM) X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale du Finistère à sa demande de consultation de son entier dossier administratif et de son entier dossier médical à la suite de la tenue de chacune des différentes séances du comité médical départemental depuis 2013. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission ne s'étend pas. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du code précité. S'agissant de la communication du dossier médical, et en l'absence d'informations sur une procédure qui serait en cours devant un comité médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier administratif ainsi que de son dossier médical, et prend note de l’intention du directeur départemental de la cohésion sociale du Finistère de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 28 avril 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20161293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel