CADAAvis
CADA · Avis — 12 mai 2016
- ECLI
- CADA:20161382
- Date
- 12 mai 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleConseil départemental du Pas-de-Calais (CD 62) — Communication, sans l'occultation préalable de certaines mentions, du dossier qui lui a été remis le 27 novembre 2015 par le bureau de l'accompagnement aux origines du conseil départemental du Pas-de-Calais.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication, sans l'occultation préalable de certaines mentions, d'une copie du dossier qui lui a été remis le 27 novembre 2015 par le bureau de l'accompagnement aux origines du conseil départemental du Pas-de-Calais. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a informé la commission que les mentions dont la communication est sollicitée ont été occultées car elles comportaient des éléments relevant du secret médical ainsi que des jugements de valeur sur des personnes physiques nommément désignées et des éléments relatifs au comportement de tiers dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités dans leur intégralité, estime, d'une part, que plusieurs des mentions occultées relèvent bien du secret médical protégé par le code de la santé publique, notamment ses articles L1111-7 s'agissant d'informations concernant les personnes vivantes et L1110-4 s'agissant d'informations concernant les personnes décédées. Elle considère, d'autre part, que les autres mentions occultées portent, pour partie, une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée et font, pour le reste, apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle estime dès lors que la communication de ces mentions serait contraire à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités sans occultation des mentions effectuée par le conseil départemental du Pas-de-Calais.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 12 mai 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20161382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel