CADAAvis
CADA · Avis — 26 mai 2016
- ECLI
- CADA:20161497
- Date
- 26 mai 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Ceignes — Communication des documents suivants relatifs au fonctionnement de l'association dite « comité des fêtes de Ceignes » : 1) « les livres de banque et achats » ; 2) le recueil des procès-verbaux des assemblées générales.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Ceignes à sa demande de communication des documents suivants relatifs au fonctionnement de l'association dite « comité des fêtes de Ceignes » : 1) « les livres de banque et achats » ; 2) le recueil des procès-verbaux des assemblées générales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ceignes a informé la commission qu’il ne détenait aucun document relatif au comité des fêtes. La commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, même en nature, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ni la loi du 12 avril 2000 ni ce code ne sauraient avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Ce n'est que dans l'hypothèse où le comité des fêtes devrait être regardé comme chargé d'une mission de service public qu'il incomberait au maire de transmettre la demande au représentant légale de cette association. En l'absence d'éléments suffisants portés à sa connaissance permettant de qualifier de mission de service public tout ou partie des activités du comité des fêtes, et en l'absence de documents en possession du maire, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande, qui ne porte pas sur des documents à caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 26 mai 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20161497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel