CADAAvis
CADA · Avis — 26 mai 2016
- ECLI
- CADA:20161522
- Date
- 26 mai 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCommunauté de communes du Genevois — Consultation des deux dossiers de demandes de permis de construire n° 07426015H0013 et n° 07426015H0018 concernant une cabane de chasse.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Genevois à sa demande de consultation des deux dossiers de demandes de permis de construire n°07426015H0013 et n°07426015H0018 concernant une cabane de chasse. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Genevois a informé la commission que si l’instruction des autorisations d’urbanisme et actes relatifs à l’occupation du sol lui avait été confiée par la commune de Savigny par convention en date du 27 mars 2014, le classement, l’archivage et la mise à disposition de dossiers clos restaient de la compétence de la commune en vertu de l'article 3 de cette convention et qu'il estimait que la demande devait être adressée au maire de la commune. La commission, qui rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et, s'agissant des demandes sur lesquelles le maire ou le président de la communauté de communes a statué expressément au nom de la commune ou de la communauté de communes, de l'article L2121-26 ou L5211-46, selon le cas, du code général des collectivités territoriales, signale qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient au président de la communauté de communes du Genevois de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents demandés, en l’espèce le maire de la commune de Savigny, et d’en aviser le demandeur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 26 mai 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20161522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel