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CADA · Avis — 26 mai 2016
- ECLI
- CADA:20161774
- Date
- 26 mai 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère des affaires sociales et de la santé — Communication de l'avis de la commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie se prononçant sur la demande d'agrément présentée par sa cliente en tant qu'établissement de formation.
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Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2016, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de communication de l'avis de la commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie se prononçant sur la demande d'agrément présentée par sa cliente en tant qu'établissement de formation. En l'absence de réponse de la ministre des affaires sociales et de la santé à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 4 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie dispose que « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 26 », et l'article 26 prévoit qu'« Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements ». Elle estime que les documents produits ou reçus par la commission consultative nationale d'agrément (convocations, procès-verbaux, avis...), dont le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins du ministère des affaires sociales, sont des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6 , en application desquels les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à un secret protégé par la loi ou à un secret en matière industrielle et commerciale ne sont pas communicables aux tiers. En l'espèce, la commission estime que l'avis de la commission consultative nationale d'agrément préalable à la décision ministérielle du 3 mars 2016 refusant l'agrément de la MTM, s'il existe, est communicable à cette dernière et à son conseil. Elle émet donc un avis favorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 26 mai 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20161774
Données disponibles
- Texte intégral