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CADA · Avis — 7 juillet 2016
- ECLI
- CADA:20161988
- Date
- 7 juillet 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère des affaires sociales et de la santé — Communication de tous documents, pièces, avis, décision, procédure complète, ayant conduit la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale à invalider la décision d'accord prise par la commission de recours amiable (CRA) le 25 août 2015 au sujet de son client.
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Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2016, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de communication d'une copie de tous documents, pièces, avis, décision, procédure complète, ayant conduit la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale à invalider la décision d'accord prise par la commission de recours amiable (CRA) le 25 août 2015 au sujet de son client. En l'absence de réponse de la ministre des affaires sociales et de la santé à la date de sa séance, la commission précise à titre liminaire que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission estime ensuite que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier des mentions relatives à la vie privée de tiers ainsi qu'aux comportements de tiers et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 7 juillet 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20161988
Données disponibles
- Texte intégral