CADA · Avis — 9 juin 2016
- ECLI
- CADA:20162025
- Date
- 9 juin 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Bezolles — Communication des procès‐verbaux manuscrits des séances du conseil municipal aux dates suivantes : 1) le 30 janvier 2014 ; 2) le 18 mars 2014 ; 3) le 28 mars 2014 ; 4) le 22 avril 2014 ; 5) le 2 juin 2014 ; 6) le 20 juin 2014 ; 7) le 19 août 2014 ; 8) le 14 octobre 2014 ; 9) le 3 décembre 2014 ; 10) le 4 février 2015.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Bezolles à sa demande de communication des procès‐verbaux manuscrits des séances du conseil municipal aux dates suivantes : 1) le 30 janvier 2014 ; 2) le 18 mars 2014 ; 3) le 28 mars 2014 ; 4) le 22 avril 2014 ; 5) le 2 juin 2014 ; 6) le 20 juin 2014 ; 7) le 19 août 2014 ; 8) le 14 octobre 2014 ; 9) le 3 décembre 2014 ; 10) le 4 février 2015. La commission constate que Madame X demande la communication des procès-verbaux manuscrits de plusieurs séances du conseil municipal de Bezolles. Il ressort néanmoins des informations portées à la connaissance de la commission par la mairie de Bezolles que les documents sollicités correspondent à des notes manuscrites devant servir à l'élaboration des comptes-rendus du conseil municipal. Ces derniers revêtant un caractère inachevé, la commission émet un avis défavorable à leur communication en application du premier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle par ailleurs que les documents achevés produits sur la base des pièces dont il demandé communication seront, le cas échéant, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce même code.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 9 juin 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20162025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel