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CADA · Avis — 23 juin 2016
- ECLI
- CADA:20162060
- Date
- 23 juin 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleCaisse primaire d'assurance maladie du Rhône (CPAM 69) — Communication de l'intégralité de son dossier médical et administratif relatif à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 10 mai 2012.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical et administratif relatif à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 10 mai 2012. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la CPAM du Rhône, relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès aux documents constituant ce dossier garanti par le Livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que son dossier médical et administratif relatif à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est communicable au demandeur, en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 23 juin 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20162060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel