CADA · Avis — 8 septembre 2016
- ECLI
- CADA:20162095
- Date
- 8 septembre 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Saint-Paul-en-Forêt — Copie des documents et éléments suivants : 1) la liste nominative de tout le personnel précisant le grade et l'échelon ; 2) le tableau des effectifs ; 3) l'organigramme des services ; 4) les copies des délibérations du conseil municipal portant sur : a) le régime indemnitaire attribué à chaque filière ; b) l'instauration d'une convention de participation pour la mise en œuvre d'un régime de protection sociale complémentaire de prévoyance (maintien de salaire) ; c) la participation au Comité des Oeuvres Sociales (COS Méditerranée) ; d) les autorisations exceptionnelles d'absence accordées au personnel ; 5) le règlement intérieur sur l'aménagement du temps de travail.
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Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Paul-en-Forêt à sa demande de copie des documents et éléments suivants : 1) la liste nominative de tout le personnel précisant le grade et l'échelon ; 2) le tableau des effectifs ; 3) l'organigramme des services ; 4) les copies des délibérations du conseil municipal portant sur : a) le régime indemnitaire attribué à chaque filière ; b) l'instauration d'une convention de participation pour la mise en œuvre d'un régime de protection sociale complémentaire de prévoyance (maintien de salaire) ; c) la participation au Comité des Oeuvres Sociales (COS Méditerranée) ; d) les autorisations exceptionnelles d'absence accordées au personnel ; 5) le règlement intérieur sur l'aménagement du temps de travail. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche, pour obtenir la communication de documents, se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code. La commission souligne ensuite qu’une liste des agents d'une administration qui fait apparaître les noms, prénoms, services, dates d'embauche ainsi que les statuts, grades et échelons de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'une telle liste existe ou puisse être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. Si la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et les statuts de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en va ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 1), 2) et 3). En ce qui concerne les documents demandés au point 4), la commission rappelle que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne le document demandé au point 5), la commission estime qu’il est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve qu’il existe. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission émet donc un avis favorable à la demande et prend acte de l'intention du maire de Saint-Paul-en-Forêt de répondre favorablement à la demande de X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 8 septembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20162095
Données disponibles
- Texte intégral