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CADA · Conseil — 21 juillet 2016
- ECLI
- CADA:20162321
- Date
- 21 juillet 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleService départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (SDIS 34) — Caractère communicable du compte-rendu établi par le chef d'agrès relatif à une intervention pour un feu situé au niveau de la toiture d'un immeuble sis 2 place Nombre d' Or à Montpellier.
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Texte intégral
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un compte-rendu d'intervention pour un feu situé au niveau de la toiture d'un immeuble sis 2 place Nombre d' Or à Montpellier. La commission rappelle que les dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n’ont ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection), sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Par suite, la commission estime que vous n'êtes pas tenu d'élaborer le rapport d'intervention sollicité, dès lors que celui-ci n'existe pas. La commission rappelle par ailleurs que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention d'un SDIS sur les lieux d'un accident, s'ils existent, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 la loi du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Conseil
- Date
- 21 juillet 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20162321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel