CADAAvis
CADA · Avis — 21 juillet 2016
- ECLI
- CADA:20162998
- Date
- 21 juillet 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSyndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères de la Côte Sud des Landes (SITCOM 40) — Communication de l'audit relatif au conditions de travail et à l'absentéisme au SITCOM Côte Sud des Landes réalisé en 2015 par des psychologues du travail.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères de la Côte Sud des Landes à sa demande de communication de l'audit relatif aux conditions de travail et à l'absentéisme au SITCOM Côte Sud des Landes réalisé en 2015 par des psychologues du travail. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères de la Côte Sud des Landes a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors qu'il comporte des appréciations et des jugements de valeur portés sur des personnes identifiables et des propos relatés par ces dernières et qu'il constitue un simple document de travail à l'attention de la direction. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, considère qu'il est communicable au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la communication ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission précise que le document est ainsi communicable dans son ensemble, après occultation du contenu du point 4 des résultats et analyses, intitulé «Style managerial». Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 21 juillet 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20162998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel