CADA · Avis — 7 juillet 2016
- ECLI
- CADA:20163099
- Date
- 7 juillet 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAgence régionale de santé de Guyane (Direction générale) — Copie des documents suivants de la commission des soins psychiatriques (CDSP) de la Guyane : 1) le rapport annuel d'activité pour l'année 2014 ; 2) les annexes statistiques prévues par la loi et les instructions ministérielles, faisant apparaître un bilan qualitatif sans données nominatives, et distinguant parmi les soins sur décision du directeur d'établissement de santé (SDDE), les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) ou non (SDT), et les soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI).
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane à sa demande de copie des documents suivants de la commission des soins psychiatriques (CDSP) de la Guyane : 1) le rapport annuel d'activité pour l'année 2014 ; 2) les annexes statistiques prévues par la loi et les instructions ministérielles, faisant apparaître un bilan qualitatif sans données nominatives, et distinguant parmi les soins sur décision du directeur d'établissement de santé (SDDE), les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) ou non (SDT), et les soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI). La commission, à laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane a transmis un exemplaire des documents demandés, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et rappelle qu'il lui incombe, en application du Livre III du code des relations entre le public et l'administration, d'émettre un avis lorsqu'elle est saisie du refus de communication d'un document administratif mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration en communiquant au demandeur le document qui fait l'objet de sa saisine.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 7 juillet 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel