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CADA · Avis — 8 septembre 2016
- ECLI
- CADA:20163197
- Date
- 8 septembre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleCaisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM 34) — Communication, dans le cadre d'une instruction en cours pour abus de faiblesse, afin de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir ses droits, du relevé des remboursements et tiers payants dont son père, Monsieur X, a bénéficié du 22 avril 1996 à son décès le 23 mars 2014.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à sa demande de communication, dans le cadre d'une instruction en cours pour abus de faiblesse, afin de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir ses droits, d'une copie du relevé des remboursements et tiers payants dont son père, Monsieur X, a bénéficié du 22 avril 1996 à son décès le 23 mars 2014. Concernant les documents antérieurs au 2 novembre 2007 : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a informé la commission que les documents sollicités antérieurs au 2 novembre 2007 n'existaient plus dans la mesure où les relevés de prestations ne sont conservés que pendant huit ans. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis pour ces documents. Concernant les documents postérieurs au 2 novembre 2007 : La commission rappelle que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables aux tiers, en principe, qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission considère toutefois que Madame X, en sa qualité d'héritière cherchant à faire valoir ses droits dans la succession, présente un intérêt légitime à la communication de ces documents relatifs à la carrière de son père décédé. Elle émet donc un avis favorable sous réserve de production, par le demandeur, d'un certificat d'hérédité et prend note de l'intention de l'administration de procéder à la communication des documents sollicités après réception de ce certificat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 8 septembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel