CADAAvis
CADA · Avis — 15 septembre 2016
- ECLI
- CADA:20163301
- Date
- 15 septembre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleConseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes — Copie des déclarations annuelles des salaires (DADS 2) des membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour le années 2012 à 2015.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le docteur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à sa demande de copie des déclarations annuelles des salaires (DADS 2) des membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour le années 2012 à 2015. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par le conseil national ou par les conseils départementaux et régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de leurs missions de service public sont communicables selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant lui. Sont en tout état de cause de nature administrative, en raison de leur lien étroit avec l'exécution de la mission de service public dont est chargé l'organisme, les comptes, le bilan et ses annexes, ainsi que la déclaration annuelle des honoraires. En l'espèce, la commission estime par conséquent que les documents sollicités sont communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions nominatives protégées par l'article 311-6 du code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 15 septembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel