CADA · Avis — 15 septembre 2016
- ECLI
- CADA:20163460
- Date
- 15 septembre 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePréfecture de police de Paris — Copie de documents détenus par la Brigade des sapeurs pompiers de Paris, relatifs au projet de construction d'un ensemble immobilier de 42 logements au 33 - 35 rue Michelet 93170 Bagnolet : 1) le dossier de permis de construire PC n° 09300615B0033 ; 2) le plan et la notice de sécurité datés du mois d'octobre 2015.
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Texte intégral
Monsieur X Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie de documents détenus par la Brigade des sapeurs pompiers de Paris, relatifs au projet de construction d'un ensemble immobilier de 42 logements au 33 - 35 rue Michelet 93170 Bagnolet : 1) le dossier de permis de construire PC n° 09300615B0033 ; 2) le plan et la notice de sécurité datés du mois d'octobre 2015. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le maire de Bagnolet, et d’en aviser Monsieur X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 15 septembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel