CADAAvis
CADA · Avis — 22 septembre 2016
- ECLI
- CADA:20163498
- Date
- 22 septembre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleOrange Groupe — Copie de son dossier médical et des pièces qu'il contient depuis le 1er février 1984, date de son entrée en fonctions, détenu par le service de santé au travail de l'unité intervention Île-de-France Centre (Orange SA).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie de son dossier médical et des pièces qu'il contient depuis le 1er février 1984, date de son entrée en fonctions, détenu par le service de santé au travail de l'unité intervention Île-de-France Centre (Orange SA). A titre liminaire, la commission rappelle qu'Orange, anciennement France Télécom, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code. La commission rappelle, également, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'absence de réponse du président directeur général d'Orange Groupe, à la date de sa séance, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur n’aurait pas la qualité d’agent public, la commission émet un avis favorable à la communication à celui-ci de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 septembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel