CADA · Avis — 22 septembre 2016
- ECLI
- CADA:20163547
- Date
- 22 septembre 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleConseil départemental de Mayotte — Copie des documents suivants : 1) le courrier électronique en date du 16 septembre 2014, 8ème document visé sur l'arrêté n° 2738/DRH/FPT/CG/2014 portant prise en charge des frais de son stage dans le cadre de la formation continue ; 2) le courrier électronique en date du 10 octobre 2014, 7ème document visé sur l'arrêté n° 3789/DRH/FPT/CG/2014 portant modification de l'arrêté n° 2783/DRH/FPT/CG/2014 du 27 août 2014.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Mayotte à sa demande de copie des documents suivants : 1) le courrier électronique en date du 16 septembre 2014, 8ème document visé sur l'arrêté n° 2738/DRH/FPT/CG/2014 portant prise en charge des frais de son stage dans le cadre de la formation continue ; 2) le courrier électronique en date du 10 octobre 2014, 7ème document visé sur l'arrêté n° 3789/DRH/FPT/CG/2014 portant modification de l'arrêté n° 2783/DRH/FPT/CG/2014 du 27 août 2014. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de Mayotte à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les correspondances, quelque soit leur forme et leur support, produites ou reçues, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public constituent aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. La commission rappelle, en second lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication à Monsieur X des courriers électroniques sollicités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 septembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel