CADAAvis
CADA · Avis — 20 octobre 2016
- ECLI
- CADA:20163837
- Date
- 20 octobre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Magland — Copie, par courrier électronique, de l’ensemble des études préalables démontrant la pertinence, notamment économique et financière, du projet FuniFlaine.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Magland à sa demande de copie, par courrier électronique, de l’ensemble des études préalables démontrant la pertinence, notamment économique et financière, du projet FuniFlaine. La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. S'agissant des documents qui comportent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, si leur caractère préparatoire n'est pas, le cas échéant, un motif permettant d'en refuser la communication, le 2° du II de l'article L124-4 du même code permet à l'administration de rejeter une demande de communication portant sur des documents en cours d'élaboration. En l'espèce, le maire de Magland a informé la commission que les études préalables dont il est demandé communication ne sont pas, au moment où la commission statue, achevées, mais en cours d'élaboration par les prestataires chargés de les élaborer, qui ne cessent de les compléter et de les amender. La commission rend donc, pour l'heure, un avis défavorable à la communication de ces documents.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 20 octobre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel