CADA · Avis — 6 octobre 2016
- ECLI
- CADA:20163864
- Date
- 6 octobre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCentre Communal d'Action Sociale de Saint-Michel (CCAS 16) — Communication des documents et éléments suivants : - en qualité d'organisme gestionnaire de l'EHPAD : 1) la composition du Conseil de Vie Sociale ; 2) les comptes-rendus de réunions de ce conseil et notamment celui dans lequel est mentionné le refus que soit présent un représentant du CODERPA ; - relevant des obligations réglementaires : 3) le compte rendu de l'analyse des besoins sociaux pour l'année 2015-2016 des habitants de Saint-Michel, toutes populations confondues ; 4) le fichier 2016 anonymisé des personnes bénéficiaires d'une prestation sociale, légale ou facultative résidant sur le territoire de la commune.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du centre communal d'action sociale de Saint-Michel à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) la composition du conseil de vie sociale ; 2) les comptes-rendus de réunions de ce conseil et notamment celui dans lequel est mentionné le refus que soit présent un représentant du CODERPA ; 3) le compte rendu de l'analyse des besoins sociaux pour l'année 2015-2016 des habitants de Saint-Michel, toutes populations confondues ; 4) le fichier 2016 anonymisé des personnes bénéficiaires d'une prestation sociale, légale ou facultative résidant sur le territoire de la commune. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant des documents visés aux points 1) à 3) et en application de l'article L311-6 du même code s'agissant du document visé au point 4) tel qu'il est demandé. Elle émet donc un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 6 octobre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel