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CADA · Avis — 20 octobre 2016
- ECLI
- CADA:20163880
- Date
- 20 octobre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de l'intérieur — Copie, sur format papier ou numérique, du certificat d'invalidité temporaire de travail (ITT), réalisé le 13 juillet 2016 au sein de l'unité centre médical et judiciaire (UCMJ) du centre hospitalier sud francilien.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 août 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie, sur format papier ou numérique, du certificat d'invalidité temporaire de travail (ITT), réalisé le 13 juillet 2016 au sein de l'unité centre médical et judiciaire (UCMJ) du centre hospitalier sud francilien. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime qu'en vertu de ces dernières dispositions, les mêmes obligations incombent aux autorités administratives autres que les « professionnels et établissement de santé ». Elle considère également que l'administration ne peut invoquer le caractère préparatoire de l'information ou du document médical pour en refuser la communication. En conséquence, le document médical sollicité, qui concerne un examen médical pratiqué sur réquisition des services de police, est communicable à la personne intéressée. La commission émet donc, en l'espèce, un avis favorable à la communication de ce document à l'intéressé. La commission précise qu'il appartient au ministre de l’intérieur, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à la personne susceptible de détenir ce document s'il n'est pas en sa possession.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 20 octobre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel