CADA · Avis — 20 octobre 2016
- ECLI
- CADA:20163960
- Date
- 20 octobre 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Saint-Cyr-sur-Mer — Communication des dossiers relatifs aux candidatures et aux offres des sociétés attributaires des lots de plage n° 7 (société MGPL) et 8 (société GICO) concernant la délégation de service public portant sur l’exploitation du service des bains de mer de la plage artificielle des Lecques, par voie de 8 sous-traités d'exploitation pour une durée de 6 ans.
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Texte intégral
Maître X, conseil des SARL GATO ET LA ROYALE PLAGE, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer à sa demande de communication des dossiers relatifs aux candidatures et aux offres des sociétés attributaires des lots de plage n° 7 (société MGPL) et 8 (société GICO) concernant la délégation de service public portant sur l’exploitation du service des bains de mer de la plage artificielle des Lecques, par voie de 8 sous-traités d'exploitation pour une durée de 6 ans. En l'absence de réponse du maire de Saint-Cyr-sur-Mer à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 20 octobre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel