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CADA · Avis — 6 octobre 2016
- ECLI
- CADA:20163990
- Date
- 6 octobre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleCentre hospitalier universitaire de Bordeaux — Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le 28 février 2016.
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Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le 28 février 2016. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En l'espèce, la commission relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de son époux défunt. Elle note en outre que l’objectif de sa demande est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, de connaître les causes du décès. La commission estime donc que les informations contenues dans le dossier médical de la défunte, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 6 octobre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel