CADAAvis
CADA · Avis — 20 octobre 2016
- ECLI
- CADA:20164061
- Date
- 20 octobre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (DIRECCTE 78) — Communication d'un courrier adressé par Madame X, salariée de « La Petite École Bilingue », à Madame X, directrice de cet établissement, l'accusant de « harcèlement et sexisme sur son lieu de travail ».
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale des Yvelines) à sa demande de communication d'un courrier adressé par Madame X, salariée de « La Petite École Bilingue », à Madame X, directrice de cet établissement, l'accusant de « harcèlement et sexisme sur son lieu de travail ». La commission note qu'il n'apparaît pas que l'établissement en cause serait chargé, par convention avec l'Etat, d'une mission de service public en matière d'enseignement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'UT DIRECCTE des Yvelines a informé la commission qu'aucune autorité administrative, notamment pas le service de l'inspection du travail, ne semblait avoir été rendue destinataire d'une copie de ce courrier, qui aurait été adressé à son employeur par l'un de ses salariés. La commission estime que la demande de communication de Monsieur X, adressée à tort à l'administration alors que le document sollicité, s'il existe, n'est détenu que par des personnes privées qui ne sont pas chargées d'une mission de service public est, dans cette mesure, irrecevable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 20 octobre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20164061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel