CADA · Avis — 3 novembre 2016
- ECLI
- CADA:20164221
- Date
- 3 novembre 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Millau — Communication des documents relatifs à un changement d'affectation en qualité de technicien ingénierie paysagère de son client, à savoir : 1) l'avis de la commission administrative paritaire statuant sur son changement d'affectation ; 2) la publication de la vacance de ce poste ; 3) la délibération du conseil municipal relative à sa création.
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Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2016, à la suite du refus opposé par maire de Millau à sa demande de communication des documents relatifs à un changement d'affectation en qualité de technicien ingénierie paysagère de son client, à savoir : 1) l'avis de la commission administrative paritaire statuant sur son changement d'affectation ; 2) la publication de la vacance de ce poste ; 3) la délibération du conseil municipal relative à sa création. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s’agissant du document mentionné au point 1) de la demande, qu'elle considère de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'avis de la commission administrative paritaire statuant sur son changement d'affectation pour les seuls passages qui concernent personnellement le demandeur. En deuxième lieu, la commission estime que les fiches de postes des agents publics constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable au 2) de la demande. Enfin, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors également un avis favorable à la communication du document visé au point 3).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 3 novembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20164221
Données disponibles
- Texte intégral