CADAAvis
CADA · Avis — 17 novembre 2016
- ECLI
- CADA:20164303
- Date
- 17 novembre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleOrange Groupe — Copie de son entier dossier administratif de 1978, début de sa carrière, jusqu'à 2005, année de son départ en pré-retraite.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie de son entier dossier administratif de 1978, début de sa carrière, jusqu'à 2005, année de son départ en pré-retraite. A titre liminaire, la commission rappelle qu'Orange, anciennement France Télécom, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président directeur général d'Orange Groupe, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur n’aurait pas la qualité d’agent public, la commission estime que le document demandé est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 17 novembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20164303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel