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CADA · Avis — 1 décembre 2016
- ECLI
- CADA:20164486
- Date
- 1 décembre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleCentre psychothérapique de l'Ain — Copie, dont le coût a été réglé, du dossier médical de son client, envoyée à l'adresse de son cabinet ou à son domicile, après un premier envoi au docteur X qui l'a refusée et retournée « pour des raisons juridiques », l’établissement proposant une consultation sur place.
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Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre psychothérapique de l'Ain à sa demande de communication d'une copie, dont le coût a été réglé, du dossier médical de son client, envoyée à l'adresse de son cabinet ou à son domicile, après un premier envoi au docteur X qui l'a refusée et retournée « pour des raisons juridiques », l’établissement proposant une consultation sur place. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre psychothérapique de l'Ain, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise toutefois qu'en vertu des mêmes dispositions, à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. En l'espèce, la commission constate que la commission départementale des soins psychiatriques de l'Ain a subordonné la consultation des informations du dossier médical du demandeur à la présence d'un médecin et que le médecin désigné à cet effet par Monsieur X n'a pas donné suite à la demande de consultation, en retournant au centre hospitalier le dossier médical qui lui avait été communiqué. La commission, qui prend par ailleurs note que l'établissement a remboursé Monsieur X des frais de copie qu'il avait réglés, ne peut donc qu'émettre, en l'état, un avis défavorable à la demande et inviter le demandeur à désigner un nouveau médecin, en sollicitant, le cas échéant, le concours du centre psychiatrique de l'Ain.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 1 décembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20164486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel