CADA · Avis — 15 décembre 2016
- ECLI
- CADA:20164773
- Date
- 15 décembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) — Communication des documents suivants, justifiant la contravention de quatrième classe pour dépassement de la vitesse autorisée sur la départementale n° D 609 PK/PR : 033.100 le 15 août 2016, qu'il aurait commis : 1) le manuel d'emploi du cinémomètre Ultralyte-Britax-10079 ; 2) le carnet métrologique du cinémomètre Ultralyte-Britax-10079 ; 3) la décision d'affectation territoriale de l'agent verbalisateur n° X Code service X.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2016, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à sa demande de communication des documents suivants, justifiant la contravention de quatrième classe pour dépassement de la vitesse autorisée sur la départementale n° D 609 PK/PR : 033.100 le 15 août 2016, qu'il aurait commis : 1) le manuel d'emploi du cinémomètre Ultralyte-Britax-10079 ; 2) le carnet métrologique du cinémomètre Ultralyte-Britax-10079 ; 3) la décision d'affectation territoriale de l'agent verbalisateur n° X Code service X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que le manuel d’utilisation et le carnet métrologique mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que le document administratif mentionné au point 3) est également communicable à tout demandeur, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant de la vie privée de l'agent. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 15 décembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20164773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel