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CADA · Avis — 12 janvier 2017
- ECLI
- CADA:20164800
- Date
- 12 janvier 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de la culture — Communication de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France le 30 juin 2011 dont il est fait mention dans la décision d'opposition du 25 juillet 2011 relative à la déclaration préalable n° DP 075 111 11V 0309, déposée par son client.
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Texte intégral
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France le 30 juin 2011 dont il est fait mention dans la décision d'opposition du 25 juillet 2011 relative à la déclaration préalable n° DP 075 111 11V 0309, déposée par son client. En l'absence de réponse, à la date de sa séance, de la ministre de la culture et de la communication, la commission rappelle d'abord que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission précise en outre que la circonstance qu'un document ait fait l'objet d'une « extraction des archives vivantes » ne saurait légalement fonder un refus de communication. Elle rappelle que dans l'hypothèse où le document aurait été détruit, il appartiendrait au ministre de la culture et de la communication, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de le détenir, en l'espèce, le maire de Paris, et d'en aviser Maître X. Elle émet, dès lors, un avis favorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 12 janvier 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20164800
Données disponibles
- Texte intégral