CADAAvis
CADA · Avis — 15 décembre 2016
- ECLI
- CADA:20164817
- Date
- 15 décembre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL 69) — Copie du courrier de plainte mentionné au chapitre 1.1 du rapport de la DREAL du 27 septembre 2016.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de copie du courrier de plainte mentionné au chapitre 1.1 du rapport de la DREAL du 27 septembre 2016. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre l’administration et le public. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission que le courrier de plainte en cause avait été transmis au maire d'Albiez-Montrond, après occultation du nom de son auteur, par courriel du 13 octobre 2016. La commission ne peut, dès lors, en tout état de cause, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 15 décembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20164817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel