CADA · Avis — 19 janvier 2017
- ECLI
- CADA:20164940
- Date
- 19 janvier 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSyndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement Pays du Bray Sud (SAEPA) — Communication des documents suivants : 1) la convocation adressée aux délégués à l'occasion de la réunion qui s'est tenue le 30 septembre 2016 ; 2) les notes explicatives accompagnant cette convocation ; 3) le compte rendu de la réunion du 24 avril 2016.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur XX, pour l'association Gournay en Bray Solidaire, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le Président du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement Pays du Bray Sud à sa demande de communication des documents suivants : 1) la convocation adressée aux délégués à l'occasion de la réunion qui s'est tenue le 30 septembre 2016 ; 2) les notes explicatives accompagnant cette convocation ; 3) le compte rendu de la réunion du 24 avril 2016. La commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Par courrier du 11 janvier 2017, l'administration a indiqué à la commission qu'elle entendait faire droit à la demande et que les documents demandés étaient mis à disposition pour une consultation sur place. La commission rappelle toutefois que la demande porte sur la communication des documents et qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 19 janvier 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20164940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel