CADAAvis
CADA · Avis — 12 janvier 2017
- ECLI
- CADA:20164948
- Date
- 12 janvier 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePréfecture du Rhône — Communication de son dossier de demande de titre de séjour à l'origine de la délivrance du titre de séjour n° 1X11BZM50, n° ADGREF 6903222973 le 6 septembre 2016 ainsi que l'ensemble des pièces administratives liées à son instruction.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication de son dossier de demande de titre de séjour correspondant à la délivrance du titre de séjour n° 1X11BZM50 n° ADGREF 6903222973 ainsi que de l’ensemble des pièces administratives liées à son instruction par les services de la préfecture du Rhône. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet du Rhône, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 12 janvier 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20164948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel