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CADA · Avis — 15 décembre 2016
- ECLI
- CADA:20165027
- Date
- 15 décembre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePréfecture de la Loire-Atlantique — Communication des documents suivants concernant l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de la commune de Vue : 1) les statuts ; 2) les baux ; 3) l'arrêté ou le justificatif de reconduction de cette association.
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Texte intégral
Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à leur demande de communication des documents suivants concernant l'association communale de chasse agréée (ACCA) de la commune de Vue : 1) les statuts ; 2) les baux ; 3) l'arrêté ou le justificatif de reconduction de cette association. En l'absence de réponse du préfet de la Loire-Atlantique à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'État (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement. Elle relève par ailleurs qu'en application de l'article L422-22 du même code, la qualité de membre d'une association communale de chasse agréée confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association. La commission considère donc que les documents sollicités revêtent un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont soumis au droit d'accès institué par le livre III de ce code, dès lors qu'ils ont été élaborés par l'ACCA de la commune de Vue dans le cadre des missions de service public confiées à cette association ou qu'ils sont détenus par l'autorité préfectorale dans le cadre de ses propres missions. Elle estime ensuite que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code et émet donc un avis favorable. En dernier lieu, la commission rappelle à toutes fins utiles qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartiendrait au préfet, s'il n'était pas en possession des documents demandés, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le président de l'ACCA de la commune de Vue, et d’en aviser Monsieur et Madame X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 15 décembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20165027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel