CADAAvisAvis
CADA · Avis — 15 décembre 2016
- ECLI
- CADA:20165028
- Date
- 15 décembre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAgence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ARS 06) — Copie de l'avis du médecin-conseil de l'Agence régionale de santé en date du 9 février 2016 concernant le dossier médical de Monsieur X, dans le cadre de la demande de titre de séjour de son client, Monsieur X, en sa qualité de parent (fils) accompagnant un étranger malade.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (délégation territoriale des Alpes-Maritimes) à sa demande de copie de l'avis du médecin-conseil en date du 9 février 2016 concernant le dossier médical de Monsieur X, dans le cadre de la demande de titre de séjour de son client, Monsieur X, fils du précédent, en qualité de parent accompagnant un étranger malade. En l'absence de réponse, à la date de sa séance, de l'administration, la commission rappelle que l'avis médical établi par l'ARS en application de l'article R313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission relève qu'en l'espèce, la demande émane de l'avocat de Monsieur X, lequel n'a pas, au regard du document sollicité qui concerne son père, la qualité de personne intéressée au sens de ces dispositions. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 15 décembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20165028
Données disponibles
- Texte intégral