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CADA · Avis — 15 décembre 2016
- ECLI
- CADA:20165038
- Date
- 15 décembre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie d'Aubepierre-Ozouer-le-Repos — Consultation de son dossier administratif avec la possibilité d'être accompagnée par un représentant syndical de son choix.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubepierre-Ozouer-le-Repos à sa demande de consultation de son dossier administratif avec la possibilité d'être accompagnée par un représentant syndical de son choix. La commission rappelle qu'en dehors des cas de procédure disciplinaire, les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise que si les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne prévoient pas expressément que l'intéressé puisse se faire accompagner d'une personne de son choix, y compris un représentant syndical, elles n'y font pas obstacle (CE, 11 juillet 1988, n° 59576, Lebon, p.287). Elle considère que la circonstance qu'une personne intéressée n'ait pu effectivement consulter son dossier que seule alors qu'elle avait demandé à être accompagnée d'une personne de son choix doit être regardée comme établissant l'existence d'un refus de communication de l'administration susceptible de justifier la recevabilité d'une demande dès lors que l'administration n'a pas opposé de motif légitime à cette demande d'accompagnement. En l'espèce, la commission constate que, par courrier du 26 septembre 2016, le maire d'Aubepierre-Ozouer-le-Repos a rejeté la demande de Madame X de consulter son dossier sur place accompagnée d'un représentant syndical. Elle relève que l'administration n'a, en l'espèce, pas opposé de motif légitime justifiant que l'intéressée ne soit pas accompagnée. Dans ces conditions, la commission estime que la demande d'avis de Madame X est recevable et émet donc un avis favorable à la consultation de son dossier dans les conditions sollicitées par l'intéressée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 15 décembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20165038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel