CADA · Avis — 12 janvier 2017
- ECLI
- CADA:20165196
- Date
- 12 janvier 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques (DDTM 64) — Copie de tous les documents adressés par la commune de Labastide Clairence, ou son avocat, pour mettre en recouvrement la somme de 40740 euros correspondant à l'astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'enlèvement des « Algéco » décidée par arrêt définitif rendu par la Cour d'Appel de Pau le 12 janvier 2012, notamment : 1) les rapports du commissariat d'Agen datant de 2012 et 2014 ; 2) les rapports de la gendarmerie d'Hasparren ; 3) la réponse du procureur de la République à la relance de l'avocat de la commune, Maître X, à la suite de sa relance du 14 mai 2012.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Messieurs X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques à leur demande de copie de tous les documents adressés par la commune de Labastide Clairence, ou son avocat, pour mettre en recouvrement la somme de 40 740 euros correspondant à l'astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'enlèvement des « Algéco » décidée par arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Pau le 12 janvier 2012, notamment : 1) les rapports du commissariat d'Agen datant de 2012 et 2014 ; 2) les rapports de la gendarmerie d'Hasparren ; 3) la réponse du procureur de la République à l'avocat de la commune, Maître X, à la suite de sa relance du 14 mai 2012. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, relève que les documents demandés, relatifs à l'exécution d'une décision de justice et établis par l'autorité judiciaire ou à son intention, constituent des documents de nature judiciaire et non des documents administratifs. Par suite, ces documents n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 12 janvier 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20165196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel