CADA · Avis — 12 janvier 2017
- ECLI
- CADA:20165402
- Date
- 12 janvier 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation dans le service du professeur X du 11 au 18 juin 2013, puis en ambulatoire le 27 novembre 2013, notamment les pièces suivantes manquantes lors d'une première communication : 1) les comptes rendus des soins infirmiers (transmissions) journaliers ; 2) les observations quotidiennes du médecin ayant assuré les visites ; 3) le compte rendu de sortie ; 4) les documents attestant de son consentement écrit pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiqué ; 5) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 6) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 7) la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes la concernant.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation dans le service du professeur X du 11 au 18 juin 2013, puis en ambulatoire le 27 novembre 2013, notamment les pièces suivantes manquantes lors d'une première communication : 1) les comptes rendus des soins infirmiers (transmissions) journaliers ; 2) les observations quotidiennes du médecin ayant assuré les visites ; 3) le compte rendu de sortie ; 4) les documents attestant de son consentement écrit pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiqué ; 5) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 6) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 7) la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes la concernant. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des documents sollicités, sous les réserves ainsi mentionnées et à condition qu'ils aient été conservés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 12 janvier 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20165402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel